J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00161

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat


NOR : EQUU0101773A



Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du secrétaire d'Etat à l'outre-mer, de la secrétaire d'Etat au logement et de la secrétaire d'Etat au budget en date du 28 décembre 2001, le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat mentionné au 3o de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, établi par le conseil d'administration du 4 octobre 2001 et annexé au présent arrêté, est approuvé.


A N N EX E
REGLEMENT GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE
POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH)
Adopté par le conseil d'administration de l'agence
le 4 octobre 2001 (délibération no 2001-26)
I. - Constitution du dossier de demande
Article 1er
Formulation de la demande de subvention

Toute demande de subvention doit être adressée au délégué local mentionné à l'article R. 321-11 du CCH, dans le ressort duquel se trouve le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles pour lequel la subvention est demandée ; il appartient au délégué saisi à tort de transmettre cette demande au délégué territorialement compétent et d'en aviser le demandeur.
La demande doit être obligatoirement formulée sur les imprimés spéciaux disponibles au siège de l'ANAH ou auprès de chaque délégué local, ou téléchargés sur le site internet de l'agence ; elle comporte les renseignements dont la liste figure en annexe au présent règlement.
La demande de subvention, qui comporte le rappel des obligations réglementaires et, en cas de conditions spécifiques de location, des obligations conventionnelles correspondantes, est datée et signée par le demandeur ou son mandataire.
Article 2
Demande simplifiée

Sous réserve qu'il ne contracte aucun engagement de location spécifique, tout propriétaire, tout locataire personne physique, peut déposer une demande simplifiée sur un formulaire prévu à cet effet, lorsqu'il sollicite une subvention ne portant que sur un seul logement et dont le montant prévisionnel de travaux (hors taxe) est inférieur à un montant défini par le conseil d'administration.
Article 3
Demande complémentaire

En cas de modification ou d'extension des travaux, aucune subvention supplémentaire ne peut être versée sans dépôt préalable d'une demande complémentaire.
Article 4
Recours obligatoire à un mandataire

La désignation d'un mandataire est obligatoire :
- dans le cas où l'ensemble des titulaires du droit de propriété du logement ou de l'immeuble sur lequel portent les travaux n'ont pas signé la demande et que le demandeur n'est pas juridiquement habilité à agir seul ;
- lorsque les travaux susceptibles d'être subventionnés portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, sauf lorsque la demande est déposée par le syndicat de copropriétaires en application des dispositions du 7o de l'article R. 321-12 du CCH ou lorsqu'elle émane d'un copropriétaire isolé après qu'une subvention a été accordée, le cas échéant, aux autres copropriétaires.
II. - Conditions de l'instruction des demandes de subvention
Article 5
Recevabilité des demandes

Quelle que soit la nature des travaux prévus, toute demande de subvention n'est recevable que si le montant de la dépense subventionnable est au moins égal à un minimum fixé par le conseil d'administration.
Ce seuil s'apprécie pour chaque dossier de demande de subvention.
Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les demandes de subvention déposées dans le cadre des interventions à caractère très social, définies par le conseil d'administration, ainsi que pour les demandes complémentaires mentionnées à l'article 3 du présent règlement.
Lorsqu'une demande est manifestement irrecevable, le délégué local auprès de la commission d'amélioration de l'habitat (CAH) mentionnée à l'article R. 321-10 du CCH informe le demandeur de cette irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de subvention et lui précise qu'il a néanmoins la possibilité de confirmer par écrit sa demande en vue de son examen par la CAH.
La demande de subvention ne peut être instruite que si les travaux envisagés font l'objet d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète (établissement du projet, chiffrage et suivi de travaux) réalisée par un maître d'oeuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture :
- lorsque le montant de la dépense subventionnable excède un montant défini par le conseil d'administration ;
- pour les travaux de grosses réparations et de restructuration effectués sur les parties communes des immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde visé à l'article L. 615-1 du CCH ou des immeubles soumis au régime de la copropriété situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), prévue à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement ;
- pour les travaux effectués sur les logements ou immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du CCH.
Article 6
Examen de la demande
A. - Délivrance d'un accusé de réception
pour un dossier de demande de subvention complet

Le délégué local accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier par l'ANAH.
Pour les demandes simplifiées, mentionnées à l'article 2 du présent règlement, le délai d'un mois est ramené à quinze jours.
L'accusé de réception adressé au demandeur comporte les mentions suivantes :
1o La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
2o La date de réception de la demande ;
3o Une mention précisant que le dossier comporte l'ensemble des pièces requises ;
4o Le montant estimatif de subvention établi au vu des devis figurant au dossier pour les demandes simplifiées mentionnées à l'article 2 du présent règlement ;
5o Les conditions dans lesquelles le projet peut recevoir un début d'exécution et la mention selon laquelle seule la décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan financier ;
6o Une mention précisant la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée conformément aux dispositions de l'article R. 321-18 du CCH, ainsi que les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet.
B. - Délivrance d'un accusé de réception
pour un dossier de demande de subvention incomplet

Le délégué local accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier par l'ANAH.
Pour les demandes simplifiées, mentionnées à l'article 2 du présent règlement, le délai d'un mois est ramené à quinze jours.
L'accusé de réception adressé au demandeur comporte les mentions suivantes :
1o La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
2o La date de réception de la demande ;
3o La liste des pièces indispensables à l'instruction de la demande ;
4o Le délai fixé pour la production des pièces indispensables ;
5o Une mention précisant la date à laquelle, à défaut de réception des pièces demandées, la demande sera présumée rejetée.
Dès réception des pièces manquantes et en présence d'un dossier complet, le délégué délivre l'accusé de réception prévu au A.
Si les pièces n'ont pas été produites à l'issue du délai fixé, le délégué local notifie par écrit le rejet de la demande.
La décision de rejet mentionne les délais et voies de recours.
C. - Instruction de la demande

L'instruction de la demande est conduite par le délégué local qui peut, le cas échéant, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues au VII du présent règlement et solliciter auprès du demandeur des explications complémentaires.
La CAH statue sur la demande de subvention dans les conditions définies à l'article 9 du présent règlement.
Article 7
Opérations importantes de réhabilitation

Le projet qui concerne un immeuble ou un groupe d'immeubles appartenant à un même propriétaire ou copropriétaire et pour lequel le montant de la dépense subventionnable projetée dépasse un montant fixé par le conseil d'administration constitue une opération importante de réhabilitation (OIR).
La demande relative à une OIR est instruite dans les conditions suivantes :
- la CAH donne un avis sur l'intérêt de l'opération et sur le projet de convention spécifique d'OIR établi par le délégué local et le demandeur portant sur les engagements réciproques des parties et d'éventuelles garanties financières (hypothèque conventionnelle, caution bancaire...) ;
- le dossier de demande et le projet de convention sont transmis pour accord au directeur général de l'ANAH qui, le cas échéant, autorise, par délégation de signature, le délégué local ou toute autre personne à signer la convention d'OIR ;
- dans tous les cas, la CAH statue sur la demande de subvention.
Article 8
Confidentialité des données

La demande de subvention donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé.
Les imprimés de demande de subvention informent le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification des données auprès du délégué local, conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Les informations nominatives collectées sont destinées à l'instruction et au traitement de la demande de subvention et, dans la mesure où ces informations sont nécessaires, aux études menées par l'agence. Tout autre usage de ces informations, notamment à des fins commerciales, est prohibé.
En dehors des services fiscaux, de la mission audit-inspection de l'ANAH, de l'inspection générale du ministère de l'équipement, de l'inspection générale du ministère de l'économie et des finances, de la Cour des comptes, des personnes habilitées par une commission rogatoire délivrée par un juge ou de toute personne habilitée par la loi, nul, y compris les membres de la CAH, ne peut obtenir communication des fichiers en possession de l'ANAH.
Toute personne qui travaille à l'ANAH ou pour le compte de l'ANAH, ou qui assiste aux réunions de la CAH, est tenue au respect de la confidentialité des données nominatives dont elle peut avoir connaissance et plus généralement de toutes les informations qu'elle pourrait être amenée à connaître dans l'exercice de ses fonctions.
III. - Octroi de la subvention
Article 9
Décision d'octroi, de rejet ou de retrait

La CAH statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des instructions du conseil d'administration et, le cas échéant, au vu des engagements de location spécifiques souscrits par le demandeur.
La CAH apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, en fonction de l'intérêt économique, social ou environnemental du projet et des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
Il est tenu compte également de la situation du marché locatif local et des orientations définies dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu à l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990, ou définies par le conseil départemental de l'habitat.
La décision de la CAH, qui doit comporter les mentions fixées à l'article R. 321-18 du CCH, est notifiée au demandeur par le délégué local.
En cas de rejet de la demande ou de retrait de la subvention, la décision de la CAH est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception qui mentionne les délais et les voies de recours.
Article 10
Ancienneté des immeubles ou des logements

Les immeubles ou les logements doivent être achevés :
a) Depuis dix ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH ;
b) Depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention dans les autres cas ;
c) Ces délais peuvent ne pas être exigés lorsque les travaux envisagés tendent :
1. Soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
2. Soit à améliorer les logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit ;
3. Soit à économiser l'énergie.
d) Des dérogations à la condition de délai de quinze ans peuvent être accordées, à titre exceptionnel, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser dans les situations suivantes ;
1. Arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du CCH ou un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ;
2. Arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, ou travaux consécutifs à des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones en application de l'article L. 122-7 du code des assurances, ou travaux consécutifs à une catastrophe majeure ;
3. Travaux sur des immeubles ou logements situés dans le périmètre d'une OPAH prévue à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, ou d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH ;
4. Réalisation de travaux d'isolation phonique dans le cadre du programme national de lutte contre le bruit des transports terrestres.
Article 11
Montant d'aides publiques

L'ANAH écrête le montant de ses subventions de manière à ce que le montant total des aides publiques directes ne dépasse pas le plafond de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable (HT), institué par l'article R. 321-17 du CCH.
Constituent des aides publiques, au sens de l'article R. 321-17 du CCH, les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics à caractère administratif et de la Communauté européenne.
Toutefois, ce plafond peut exceptionnellement être porté jusqu'à 100 % :
1. Dans les agglomérations à loyer tendu mentionnées en annexe du décret no 98-1249 du 29 décembre 1998 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants et lorsque la réhabilitation des logements donne lieu à conventionnement avec l'Etat au titre de l'article L. 351-2-4 du CCH ;
2. Dans les communes soumises aux obligations de l'article L. 302-5 du CCH, en cas de conventionnement avec l'Etat au titre de l'article L. 351-2-4 précité ;
3. Pour les immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde visé à l'article L. 615-1 du CCH ou situés dans le périmètre d'une OPAH prévue à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement ;
4. Pour les logements ou immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du CCH, lorsque l'aide est demandée par les personnes visées aux 2o et 3o de l'article R. 321-12 du CCH ;
5. Pour les logements ou immeubles concernés par un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, ou pour les travaux consécutifs à des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, en application de l'article L. 122-7 du code des assurances ;
6. Pour les logements réhabilités dans le cadre d'un programme social thématique (PST) et pour les logements d'insertion privés (LIP) ;
7. Pour les interventions à caractère très social mentionnées à l'article 5 du présent règlement lorsqu'elles concernent les personnes visées aux 2o et 3o de l'article R. 321-12 du CCH.
IV. - Paiement de la subvention
Article 12
Demande de paiement d'acompte

Deux acomptes au plus peuvent être versés par le délégué local au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ils ne peuvent excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention.
La demande d'acompte doit être présentée sur le formulaire prévu à cet effet, accompagné, le cas échéant, de justificatifs établis par l'entreprise permettant d'apprécier l'avancement des travaux.
Le paiement d'un acompte n'est pas de droit.
Article 13
Demande de paiement et production des justificatifs

Avec la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée ci-après, le bénéficiaire de l'aide ou son mandataire doit déposer auprès du délégué local les pièces mentionnées à l'annexe au présent règlement.
Dans les cas où une entreprise serait dans l'incapacité juridique ou matérielle d'établir des factures, le bénéficiaire de la subvention pourra produire au titre de pièce justificative un rapport d'expertise judiciaire qu'il appartiendra au délégué local d'apprécier.
Lorsque d'autres justificatifs concernant les conditions de réalisation des travaux auront été demandés de manière spécifique, ceux-ci devront également être joints à la demande de paiement.
Les justificatifs relatifs aux engagements de location spécifique sont demandés par la CAH et notifiés au bénéficiaire comme justificatifs nécessaires au paiement.
Le délégué local liquide le montant de la somme à payer et établit au profit du bénéficiaire ou de son mandataire un ordre de paiement après avoir vérifié :
- l'identité du bénéficiaire et la recevabilité de la demande;
- la justification des travaux faits ;
- la justification du respect des exigences d'isolement acoustique pour les travaux réalisés dans le cadre du programme national de lutte contre le bruit des transports terrestres ;
- la régularité des factures et leur conformité avec le projet présenté ;
- le respect de la réglementation et éventuellement des engagements de location spécifiques souscrits ;
- et, le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.
Le délégué local certifie et atteste l'exactitude des renseignements vérifiés ci-dessus.
V. - Règles relatives à la réalisation des travaux
Article 14
Intervention des entreprises

Les travaux doivent être exécutés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou légalement installées dans un pays membre de l'Union européenne, ou par des entreprises d'insertion ayant conclu une convention avec l'Etat.
Les entrepreneurs ou artisans doivent être soumis aux règles générales de garantie légale.
L'intervention des entreprises doit comprendre la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux et équipements. L'achat direct de matériaux par le propriétaire exclut l'opération du bénéfice d'une subvention même si ces matériaux sont mis en oeuvre par une entreprise.
Article 15
Autorisation de commencer les travaux

Pour bénéficier de l'aide de l'agence, aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré autrement que dans les conditions indiquées au présent article .
Lorsque le dossier est complet, l'accusé de réception prévu à l'article 6 A du présent règlement vaut autorisation de démarrer les travaux, sauf si le délégué local juge indispensable pour l'instruction du dossier de différer le commencement des travaux et qu'il en a informé le demandeur dans les délais prévus à l'article précité.
En l'absence d'accusé de réception délivré par le délégué local dans les délais requis par l'article 6 du présent règlement, le demandeur peut engager les travaux.
En cas d'urgence et sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué local peut autoriser le commencement des travaux avant que le dossier ne soit déclaré complet ; il en informe la CAH.
En aucun cas, l'accusé de réception de la demande ni l'autorisation de commencer la réalisation du projet ne valent promesse de subvention. Seule la décision expresse d'octroi de subvention, prévue à l'article R. 321-18 du CCH, engage l'agence sur le plan financier ; le demandeur de la subvention en est expressément informé.
Article 16
Délais d'exécution et d'achèvement des travaux

Par courrier adressé au délégué local, le bénéficiaire de la subvention doit justifier le démarrage effectif des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision d'octroi de subvention.
Le bénéficiaire de la subvention doit avoir fait parvenir au délégué local l'ensemble des justificatifs nécessaires au paiement de la subvention ;
- dans le délai de trois ans à compter de la notification de la décision d'octroi de subvention ;
- dans le délai de cinq ans, lorsque les travaux sont effectués sur les parties communes des immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH.
La demande de prorogation de ces délais doit être présentée, avant la date d'expiration des délais en cause, par lettre dûment motivée.
La prorogation de ces délais peut être accordée par la CAH, dans la limite d'un an, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que :
- un motif d'ordre familial ;
- un litige avec une entreprise ou sa mise en règlement ou liquidation judiciaire ;
- un refus de financement par un organisme bancaire.
L'achèvement des travaux, au sens de l'article R. 321-19 du CCH, est défini comme la date de réception par le délégué local de l'ensemble des pièces exigées pour le versement de la subvention.
Le délégué local peut procéder ou faire procéder à tout contrôle et vérification dans les conditions prévues au VII du présent règlement.
VI. - Conditions d'occupation et d'utilisation des locaux
Article 17
Conditions d'occupation des logements

Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, les logements doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, sauf dans les cas particuliers relatifs à des modifications de la situation familiale ou professionnelle suivants :
a) En ce qui concerne les bailleurs mentionnés au 1o de l'article R. 321-12 du CCH :
La durée de location peut être ramenée à six ans en cas de reprise du bien pour l'occupation à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l'aide, son conjoint, son concubin ou le cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ou par leurs ascendants et descendants.
En outre, l'occupation du logement n'est pas exigée si, après une vacance du logement subventionné supérieure à un an, le propriétaire apporte la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à la recherche d'un locataire.
En cas de changement de locataire, le bénéficiaire de la subvention doit produire le nouveau bail et, le cas échéant, la preuve du respect des engagements de location spécifique souscrits initialement avec l'agence ;
b) En ce qui concerne les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés aux 2o et 3o de l'article R. 321-12 du CCH, les logements doivent être occupés dans le délai maximum d'un an qui suit la déclaration d'achèvement des travaux ; ce délai peut être porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la subvention, dès sa mise à la retraite.
L'occupation du logement peut ne pas être exigée lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d'ordre médical, familial ou professionnel impliquant nécessairement un changement de résidence principale.
L'autorisation de louer le logement à titre de résidence principale, avec maintien du bénéfice de la subvention, peut être donnée par la CAH.
Dans ce cas, les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement prévu à l'article R. 317-5 du CCH.
Article 18
Mutation de propriété

En cas de mutation de propriété des logements subventionnés, les règles suivantes sont applicables :
a) En ce qui concerne les bailleurs mentionnés au 1o de l'article R. 321-12 du CCH, la subvention est reversée, sauf si l'acquéreur justifie du respect de l'ensemble des exigences réglementaires fixées par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH et, le cas échéant, des obligations conventionnelles souscrites par le bénéficiaire initial de la subvention ;
b) En ce qui concerne les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés aux 2o et 3o de l'article R. 321-12 du CCH, la subvention est reversée, sauf si l'acquéreur justifie du respect de l'ensemble des exigences fixées par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ;
c) Dans tous les cas, lorsque la mutation résulte d'une obligation légale, le bénéfice de la subvention reste acquis au bénéficiaire.
Article 19
Modalités des justifications des changements
dans l'occupation ou l'utilisation des logements

a) Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le logement est occupé conformément à la section II du chapitre Ier du titre II du livre III du CCH et au présent règlement.
Ce délai est porté à trois ans lorsque la déclaration est effectuée par les ayants droit en cas de décès du bénéficiaire direct de la subvention.
Les déclarations et justifications des conditions d'occupation ci-dessus mentionnées doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au délégué local ;
b) Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire direct de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l'événement, au délégué local, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété du logement intervenant pendant la période des neuf ans mentionnée au même article .
En outre, en cas de mutation de la propriété du logement, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire chargé de l'acte de l'octroi de la subvention ;
c) Pendant la période d'occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la subvention est régulièrement occupé.
Le délégué local peut demander communication des baux en cours, quittances, toutes factures qui justifient une occupation effective du logement.
d) Le contrôle des conditions d'occupation peut faire l'objet d'une visite sur place du délégué local ou de toute personne qui aura été mandatée par lui à cet effet dans les conditions prévues au VII.
Article 20
Interventions des organismes mentionnés
à l'article R. 321-13 du CCH

Pour les opérations réalisées dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 321-13 du CCH, la commission d'amélioration de l'habitat peut assortir l'aide de dérogations aux règles d'utilisation prévues à l'article R. 321-20 du CCH lorsque :
- le plan de sauvegarde les a lui-même prévues ;
- et que la réussite des objectifs de ce plan est inconditionnellement liée aux dérogations.
La location à titre provisoire peut être autorisée dans les conditions prévues au douzième alinéa de l'article L. 421-1 du CCH et au huitième alinéa de l'article L. 422-2 du CCH.
Le logement doit être occupé à titre de résidence principale ; une vacance temporaire des locaux peut également être autorisée.
VII. - Contrôle
Article 21
Contrôle

Le délégué local peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour l'instruction des demandes de subvention, la vérification de l'exécution des travaux ou du respect des obligations réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles. Un mandat général, publié au Recueil des actes administratifs du département, est donné à cet effet par le directeur général au délégué local ; les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont mandatés par le délégué local.
La personne ou l'organisme contrôlé est averti au préalable du jour et de l'heure de la visite de l'agent de l'ANAH.
En cas de méconnaissance des obligations réglementaires ou conventionnelles, il est dressé un rapport de visite énonçant la date et le lieu des constatations opérées ; celui-ci est signé par l'agent qui a effectué le contrôle et la personne concernée ; en cas de refus de celle-ci, mention en est faite au rapport de visite.
En cas d'entrave au contrôle sur place, il est dressé un constat de carence et le reversement total de la subvention peut être décidé par la CAH.
La mention de se soumettre au contrôle de l'agence et les conditions de communication des justificatifs et documents font l'objet d'un engagement particulier souscrit par le bénéficiaire de l'aide.
VIII. - Reversements, sanctions et interdictions
Article 22
Calcul du reversement

Lorsque la CAH décide le reversement de la subvention, en application de l'article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en proportion de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés suivant des coefficients déterminés ci-après.
Le montant des sommes à reverser est majoré par application d'un coefficient représentant la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du dernier versement et la date de l'émission de l'ordre de reversement.
Les indices pris en compte seront les derniers indices publiés aux dates de référence.
A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 2 du 03/01/2002 page 161 à 167

~
A N N E X E
Première partie
Pièces à fournir lors du dépôt du dossier
A. - Cas général des propriétaires bailleurs

1o Le formulaire de demande de subvention adapté à la qualité du bénéficiaire, dûment renseigné et signé, comportant la nature et l'étendue des engagements souscrits par celui-ci ou par son mandataire ;
2o Une attestation notariée justifiant, à la date du dépôt de la demande, de la propriété de l'immeuble objet des travaux de réhabilitation,
ou
une copie du titre de propriété pour les immeubles acquis depuis moins de trois mois,
ou
une copie de la fiche d'immeuble du bien subventionné délivrée par la conservation des hypothèques,
ou
une copie du bail emphytéotique, du bail à construction, du bail à réhabilitation relatif à l'immeuble subventionné ;
3o Un dossier technique comprenant :
a) Les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou par un maître d'oeuvre, notamment architecte ou agréé en architecture ;
b) Le (ou les) plan(s) et croquis nécessaires à la compréhension du dossier et à la justification des quantités prévues aux devis ;
c) Le cas échéant, les études techniques et les diagnostics préalables aux travaux et les devis ;
4o Les accords administratifs préalables requis par la réglementation en vigueur et nécessaires à l'instruction des dossiers en « secteur sauvegardé » ;
5o Le plan prévisionnel de financement portant notamment l'indication des aides publiques sollicitées ou obtenues pour le projet,
et, selon le cas :
6o Un relevé modèle K bis récent, pour les sociétés immatriculées au RCS, avec, en plus, une copie des statuts dans leur dernière mise à jour pour toutes les sociétés civiles immobilières ;
7o Les engagements complémentaires liés aux conditions spécifiques éventuelles de location (conventionnement, « loyers loi 1948 », ...) ;
8o La justification de la vacance du logement réhabilité (en cas de demande d'une prime pour sortie de vacance).
Si un mandataire pour le dépôt du dossier est désigné :
9o Si le mandataire est un professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », une photocopie du mandat de gestion « type loi Hoguet », accompagnée d'une photocopie de la carte professionnelle « Gestion immobilière » ;
10o Si le mandataire désigné n'est pas un professionnel défini comme ci-dessus, une procuration (sous seing privé), dûment signée des deux parties, autorisant un mandataire nommément désigné à prendre tous les engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du propriétaire, tout courrier envoyé par l'ANAH.
B. - Cas général des propriétaires occupants ou des personnes assurant la charge des travaux des logements occupés par leurs ascendants, descendants, conjoints
1o Le formulaire de demande de subvention adapté à la qualité du bénéficiaire, dûment renseigné et signé, comportant la nature et l'étendue des engagements souscrits par celui-ci ou par son mandataire et, le cas échéant, contresigné de(s) occupant(s) si celui(ceux)-ci n'est pas (ne sont) la (les) personne(s) assurant la charge des travaux ;
2o Une attestation notariée justifiant, à la date du dépôt de la demande, de la propriété de l'immeuble objet des travaux de réhabilitation,
ou
une copie de la fiche d'immeuble du bien subventionné, délivrée par le conservateur des hypothèques,
ou
les photocopies des derniers avertissements de taxe foncière et de taxe d'habitation concernant l'immeuble, accompagnées d'une déclaration sur l'honneur (du bénéficiaire) relative à la date d'ancienneté de l'immeuble,
ou
une attestation du maire ou du centre des impôts justifiant de la propriété et/ou de l'habitation des personnes bénéficiaires de l'aide dans l'immeuble subventionné.
Si le demandeur est titulaire d'un droit d'usage et d'habitation : une photocopie de l'acte notarié (ou une attestation notariée de même nature) instituant le droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble subventionné et indiquant le titulaire de ce droit ;
3o Un dossier technique comprenant :
a) Les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux, présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou par un maître d'oeuvre ;
b) Le (ou les) plan(s) et croquis nécessaires à la compréhension du dossier et à la justification des quantités prévues aux devis ;
c) Le cas échéant, les études techniques et les diagnostics préalables aux travaux et les devis ;
4o Les accords administratifs préalables requis par la réglementation en vigueur et nécessaires à l'instruction des dossiers en « secteur sauvegardé » ;
5o Le plan prévisionnel de financement portant notamment l'indication des aides publiques sollicitées ou obtenues pour le projet ;
6o Une copie du livret de famille ;
7o La copie du dernier avis d'imposition (ou de non-imposition) reçu, c'est-à-dire l'avis reçu en N - 1 concernant les revenus de l'année N - 2 ou l'avis reçu en N s'il atteste d'une baisse de revenu.
(Ces justificatifs de revenus sont à produire pour les personnes occupant le logement mais aussi pour celles qui assurent la charge des travaux subventionnés.)
et, selon le cas :
8o Photocopie de la carte d'invalidité pour les personnes handicapées physiques (COTOREP),
ou
photocopie du contrat de travail ou attestation de l'employeur pour les travailleurs appelés à travailler la nuit,
et si un mandataire est désigné pour le dépôt du dossier :
9o Une procuration (sous seing privé) dûment signée des deux parties et autorisant un mandataire nommément désigné à prendre tous les engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du bénéficiaire, tout courrier envoyé par l'ANAH.
C. - Cas des « dossiers simplifiés »

1o Le formulaire de demande de subvention adapté à la qualité du bénéficiaire, dûment renseigné et signé, comportant la nature et l'étendue des engagements souscrits par le bénéficiaire ;
2o Une attestation notariée justifiant, à la date du dépôt de la demande, de la propriété de l'immeuble objet des travaux subventionnés,
ou
une copie de la fiche d'immeuble du bien subventionné, délivrée par la conservation des hypothèques,
ou
une copie du dernier avertissement de taxe foncière relative à l'immeuble subventionné, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du propriétaire relative à l'ancienneté de l'immeuble ;
3o Un dossier technique simple,
et si un mandataire est désigné pour le dépôt du dossier :
4o Si le mandataire est un professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet : une photocopie du mandat de gestion type loi Hoguet accompagnée de la photocopie de la carte professionnelle « Gestion immobilière » ;
5o Si le mandataire désigné n'est pas un professionnel comme défini ci-dessus : une procuration (sous seing privé), dûment signée des deux parties et autorisant le mandataire nommément désigné à prendre tous les engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du propriétaire, tout courrier envoyé par l'ANAH.
D. - Cas des copropriétés
D-1. - Copropriétés classiques

Pour des facilités de présentation et d'instruction de ces dossiers, un mandataire commun et unique devra être désigné par les copropriétaires concernés.
1o Le formulaire de subvention adapté, dûment renseigné et signé du mandataire de la copropriété et accompagné des engagements individuels de chaque copropriétaire ;
Si le dossier ne comporte que des travaux portant sur les parties communes :
2o Une attestation du syndic-gestionnaire de la copropriété indiquant les noms, prénoms, raisons sociales et adresses des différents copropriétaires ainsi que leurs quotes-parts ou millièmes respectifs dans la copropriété mais également le total des millièmes correspondants de la copropriété ;
3o Une photocopie de la délibération de l'assemblée générale fixant le programme des travaux et son financement et indiquant également le mandataire désigné pour représenter ces derniers devant l'ANAH, si, bien évidemment, le syndic-gestionnaire est désigné à cet effet ;
4o Un dossier technique comprenant :
a) Les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux, présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
b) Le ou les plans et croquis nécessaires à la compréhension du dossier et à la justification des quantités prévues aux devis ;
c) Le cas échéant, les études techniques et les diagnostics préalables aux travaux et les devis,
et si le dossier comporte des travaux sur parties privatives exclusivement :
5o Les justificatifs de propriété désignés aux A et B ci-dessus,
et, selon le cas, pour les propriétaires-bailleurs :
6o Un relevé modèle K bis récent, pour les sociétés immatriculées au RCS avec, en plus, une copie des statuts dans leur dernière mise à jour pour toutes les sociétés civiles immobilières ;
7o Les engagements complémentaires liés aux conditions spécifiques éventuelles de location (conventionnement, « loyers loi 1948 », ...) ;
8o Justification de la vacance du logement (en cas de demande d'une prime pour sortie de vacance),
et pour les propriétaires occupants :
9o Les justificatifs de revenus.
D-2. - Syndicats des copropriétaires

Dont l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH,
ou
Dont l'immeuble est situé dans une OPAH prévue à l'article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifiée.
1o Le formulaire de subvention adapté, dûment renseigné et signé par le représentant légal de la copropriété ;
2o Une photocopie de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires fixant le programme des travaux et son financement et autorisant le syndic ou l'administrateur nommé gestionnaire de la copropriété à représenter celle-ci devant l'ANAH ;
3o Une copie de l'arrêté préfectoral approuvant le plan de sauvegarde ;
4o Un dossier technique comprenant :
a) Les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux, présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
b) Le (ou les) plans et croquis nécessaires à la compréhension du dossier et à la justification des quantités prévues aux devis ;
c) Le cas échéant, les études techniques et les diagnostics préalables aux travaux et les devis.
E. - Cas des dossiers présentés par les collectivités
territoriales (Alinéa 4 de l'art. R. 321-12 du CCH)

1o Le formulaire de demande de subvention adapté, dûment renseigné et signé du représentant de la collectivité ;
2o Une copie de la délibération de la collectivité autorisant le maire à exécuter les travaux en cause ;
3o Un dossier technique comprenant :
a) Les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux, présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
b) Le (ou les) plans et croquis nécessaires à la compréhension du dossier et à la justification des quantités prévues aux devis ;
c) Le cas échéant, les études techniques et les diagnostics préalables aux travaux et les devis.
4o Une copie de l'arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du CCH.
F. - Cas des dossiers présentés par les organismes
définis à l'article R. 312-13 du CCH

1o Le formulaire de demande de subvention adapté, dûment renseigné et signé du représentant de l'organisme ;
2o Une copie de la délibération du conseil d'administration de l'organisme autorisant son directeur à déposer une demande de subvention et à exécuter les travaux ;
3o Un dossier technique comprenant :
a) Les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux, présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
b) Le (ou les) plans et croquis nécessaires à la compréhension du dossier et à la justification des quantités prévues aux devis ;
c) Le cas échéant, les études techniques et les diagnostics préalables aux travaux et les devis.
G. - Travaux exécutés par un locataire

Pour les locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat visés au 5 de l'article R. 321-12 du CCH :
En plus des pièces exigées du propriétaire :
1o Le bail ;
2o La copie de l'acte extrajudiciaire ou de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle le locataire a notifié au propriétaire son intention d'exécuter des travaux, montrant que le propriétaire a reçu cette lettre depuis plus de deux mois ;
3o Déclaration sur l'honneur du locataire selon laquelle le propriétaire ne s'est pas opposé aux travaux et n'a pas déclaré les entreprendre lui-même.
Deuxième partie
Pièces à fournir lors de la demande de paiement
(pour solde)

1o La lettre de demande de paiement dans laquelle le demandeur ou son mandataire certifie que les travaux ont été réalisés ;
2o La déclaration d'achèvement des travaux ;
3o Les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ;
4o a) pour les propriétaires bailleurs, le (les) bail (baux) de location accompagné(s), le cas échéant, des autres justificatifs relatifs aux engagements particuliers de location ;
b) pour les propriétaires occupants, une déclaration sur l'honneur d'occupation du logement par le propriétaire ou le titulaire du droit réel conférant l'usage des locaux ;
5o Si un mandataire est désigné pour la perception des fonds :
Mandataires dits « professionnels » en référence à la loi Hoguet :
Photocopie de la carte professionnelle « gestion immobilière » valide, c'est-à-dire de l'année en cours.
(Remarque est faite que, s'agissant des professionnels régis par la « loi Hoguet », le mandat de gestion n'est pas à (re)produire lors de la demande de paiement puisque celui-ci a du être fourni lors du dépôt du dossier. Seule donc la photocopie de la carte professionnelle est à présenter, sauf si, évidemment, la demande de paiement est faite dans la même année que le dépôt du dossier.)
Mandataires autres que les professionnels régis par la « loi Hoguet » :
- si le montant de la subvention est d'un montant inférieur ou égal au montant fixé par circulaire du MINEFI : l'original d'une procuration sous seing privé (1) ;
- si le montant de la subvention est supérieur au montant défini ci-dessus : l'original d'une procuration notariée (2).
6o Le relevé d'identité bancaire (RIB) du compte sur lequel devra être effectué le virement de la subvention et correspondant au nom de la personne (physique ou morale ; bénéficiaire ou mandataire) qui doit revevoir le paiement ;
7o Un relevé modèle Kbis de moins de deux mois pour les sociétés dont le dossier a été classé « dossier sensible » en fonction des critères définis dans la charte approuvée par la CAH.
(1) Une procuration par personne sera exigée si l'immeuble subventionné est la propriété de plusieurs personnes (indivision, usufruit/nue-propriété...).
(2) Eu égard au coût de ces actes en la forme notariée, il sera autorisé une seule procuration (notariée) pour plusieurs personnes (si la propriété de l'immeuble le justifie).